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La commune peut-elle engager sa responsabilité même si elle n’a pas commis de faute pour un écoulement anormal d’eaux pluviales sur une propriété privée ?

Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère anormal et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

En l’espèce, une commune est condamnée, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à réparer le préjudice subi par le propriétaire victime d’inondations récurrentes en raison d’un caniveau anormalement positionné suite à des travaux de réfection de voirie.

Le juge enjoint également à la personne publique de réaliser les travaux permettant de mettre fin aux préjudices subis.

Cependant, ce pouvoir d’injonction répond à certaines conditions de mise en œuvre :

1° Le juge doit être en effet saisi de conclusions en ce sens ;

2° Le dommage doit perdurer à la date à laquelle le juge statue du fait de la faute que commet la personne publique en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets ;

3° La persistance du dommage doit trouver son origine dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage

4° Aucun motif d’intérêt général (comme un coût manifestement disproportionné des mesures à prendre) ni aucun droit des tiers ne peut expliquer l’inaction de la collectivité.

En l’absence de faute de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.

Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2021, N°1802851-2000125

FONCTION PUBLIQUE : Obligation vaccinale : quelles conséquences pour les agents publics

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : certains agents publics ont à recourir à un pass sanitaire et pour certains il existe une obligation de présenter un justificatif de vaccination pour exercer leur activité. Si un agent public refuse de présenter un test de dépistage, un pass sanitaire ou un certificat de rétablissement, ou dans certains cas d’obligation vaccinale le justificatif adéquat, il ne peut pas exercer son service. Dans ce cas :

– soit l’agent utilise des jours de congés ;

– soit, à défaut et avec l’accord de son employeur, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail laquelle s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. La suspension prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

Lorsque cette situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. Cela suppose bien entendu qu’un tel poste soit vacant.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.